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Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Pour l'application de l'article L. 313-8, l'étranger venu en France pour mener des travaux de recherche ou dispenser un enseignement de niveau universitaire présente un protocole d'accueil délivré par un organisme scientifique ou universitaire agréé à cet effet, attestant de sa qualité de scientifique, ainsi que de l'objet et de la durée de son séjour en France.