Articles

Article R313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R313-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Ne sont pas soumis aux dispositions du 3° de l'article R. 313-1 :

1° L'étranger qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "carte de séjour à solliciter dès l'arrivée en France" ;

2° L'étranger entré en France pour y faire des études qui présente un visa de séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois comportant la mention "étudiant-concours", s'il justifie de sa réussite effective au concours ou à l'épreuve d'admission préalable pour lequel ce visa lui a été accordé ;

3° Les étrangers mentionnés à l'article L. 313-11.