Article R311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R311-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
I. - Le contrat d'accueil et d'intégration prévu à l'article L. 311-9 est souscrit par l'étranger mentionné au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'il ne soit pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qu'il remplisse les conditions requises pour l'obtention :
a) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique" délivrée en application de l'article L. 313-8, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
b) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "profession artistique et culturelle" délivrée en application de l'article L. 313-9, sur présentation d'un contrat à durée indéterminée ;
c) D'une carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrée en application de l'article L. 313-10, à l'exception des cartes portant les mentions "travailleur saisonnier" ou "travailleur temporaire" ;
d) D'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" délivrée en application de l'article L. 313-11, à l'exception des étrangers visés au 11° de cet article, ainsi que des articles L. 313-13 et L. 316-1 ;
e) D'une carte de séjour portant la mention "compétences et talents" délivrée en application de l'article L. 315-1 ;
f) D'une carte de résident délivrée en application des dispositions des articles L. 314-8 et L. 314-11, lorsque l'étranger n'a pas signé le contrat d'accueil et d'intégration à un autre titre.
II. - Le contrat d'accueil et d'intégration peut également être souscrit par l'étranger qui n'a pas signé de contrat d'accueil et d'intégration lorsqu'il a été admis pour la première fois au séjour en France, conformément au cinquième alinéa de l'article L. 311-9, sous réserve qu'il séjourne régulièrement en France sous le couvert d'un des titres mentionnés aux a à f du I du présent article.
III. - Est dispensé de la signature d'un contrat d'accueil et d'intégration l'étranger mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 311-9, sur présentation d'une attestation établie par le chef de l'établissement d'enseignement secondaire français à l'étranger dans lequel il a effectué sa scolarité pendant au moins trois ans, dès lors que cet établissement figure sur la liste mentionnée à l'article 2 du décret n° 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger.