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Article R223-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R223-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'accès des représentants des associations habilitées à la zone d'attente est subordonné à un agrément individuel accordé pour une durée de trois ans par l'autorité administrative compétente.

Cet agrément, qui est renouvelable, peut être accordé à dix personnes par association. Il entraîne la délivrance d'une carte nominative permettant d'obtenir lors de chaque visite une autorisation d'accès à la zone d'attente.

Une même personne ne peut recevoir qu'un agrément.

L'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément délivré à un représentant d'une association.

L'agrément d'un représentant d'une association est retiré sur demande de celle-ci ou lorsque l'habilitation de l'association est retirée ou a expiré.