Article R212-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
La commission prévue à l'article L. 212-2 comprend :
1° Un président ou son suppléant, conseillers d'Etat, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre des affaires étrangères ;
3° Deux personnalités qualifiées ou leurs suppléants désignés par le ministre chargé de la recherche.
Les désignations interviennent pour une période de trois ans. Elles sont renouvelables.
Le secrétariat est assuré par le ministère des affaires étrangères.