Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Sont abrogés, sauf en ce qui concerne les territoires d'outre-mer :
- l'article R. 322-26 et la première phrase de l'article R. 431-6-2 du code des assurances ;
- le décret n° 52-49 du 11 janvier 1952 relatif au statut des représentants de l'Etat dans les conseils des sociétés d'économie mixte ;
- le décret n° 60-38 du 12 janvier 1960 relatif à l'exercice des fonctions de direction dans les établissements publics, sociétés nationales et sociétés d'économie mixte ;
- le décret n° 62-358 du 30 mars 1962 relatif aux conditions de nomination des administrateurs des établissements publics de caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et des sociétés d'économie mixte ;
- le décret n° 72-208 du 20 mars 1972 relatif aux limites d'âge des dirigeants et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;
- le décret n° 72-209 du 20 mars 1972 relatif à la durée des fonctions des présidents et administrateurs des établissements publics d'Etat à caractère industriel et commercial, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certaines sociétés d'économie mixte ;
- le décret n° 75-653 du 22 juillet 1975 relatif à la durée des fonctions des représentants de l'Etat dans les conseils et organismes délibérants des groupements d'intérêt économique et des sociétés d'économie mixte, des entreprises nationales et des établissements publics de l'Etat à caractère industriel et commercial ;
- le décret n° 76-618 du 7 juillet 1976 relatif à l'exercice des fonctions de président et de membre des conseils d'administration des établissements publics de l'Etat sans caractère industriel et commercial ;
- l'article 5 du décret n° 84-329 du 3 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration ou de surveillance des banques et des compagnies financières nationales autres que les représentants élus des salariés ;
- l'article 3 du décret n° 84-403 du 29 mai 1984 fixant, en application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, les conditions de nomination des membres des conseils d'administration de sociétés industrielles nationalisées désignés en qualité de représentants de l'Etat ou de personnalités qualifiées ;
- le décret n° 91-361 du 12 avril 1991 relatif à la nomination des représentants de l'Etat au conseil d'administration de certaines sociétés d'économie mixte et de certains établissements publics d'outre-mer.