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Article R211-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R211-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


L'attestation d'accueil prévue à l'article L. 211-3 pour les séjours à caractère familial ou privé est conforme à un modèle défini par arrêté du ministre de l'intérieur. Elle indique :

1° L'identité du signataire et, s'il agit comme représentant d'une personne morale, sa qualité ;

2° Le lieu d'accueil de l'étranger ;

3° L'identité et la nationalité de la personne accueillie ;

4° Les dates d'arrivée et de départ prévues ;

5° Le lien de parenté, s'il y a lieu, du signataire de l'attestation d'accueil avec la personne accueillie ;

6° Les attestations d'accueil antérieurement signées par l'hébergeant, s'il y a lieu ;

7° Les caractéristiques du lieu d'hébergement ;

8° L'engagement de l'hébergeant de subvenir aux frais de séjour de l'étranger.

L'attestation précise également si l'étranger envisage de satisfaire lui-même à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 211-1 ou si, conformément à l'article L. 211-9, l'obligation sera satisfaite par une assurance souscrite à son profit par la personne qui se propose de l'héberger.