Articles

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)


Sauf autorisation spéciale du ministre dont il relève, après consultation de la commission prévue à l'article 87 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée lorsque s'appliquent ses dispositions, il est interdit à un fonctionnaire ayant représenté l'Etat au conseil d'une société d'entrer au service de cette société, à un titre quelconque, avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où il a quitté ce conseil.