Article R211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article R211-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n'excédant pas trois mois est tenu de présenter, pour être admis sur le territoire français, outre les documents et visas mentionnés au 1° de l'article L. 211-1, les documents mentionnés au 2° du même article et définis aux sections 3 et 4 du présent chapitre.