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Article R121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R121-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Il est remis un récépissé à tout ressortissant qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d'une carte de séjour.

La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants d'un Etat tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande.