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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)


Dans les entreprises auxquelles est applicable l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les représentants de l'Etat sont nommés par décret du Premier ministre sur le rapport du ou des ministres intéressés. Il en est de même dans les sociétés dont la majorité du capital est détenue directement par l'Etat et qui ne relèvent pas de ces dispositions.

Dans les autres établissements publics, sociétés, groupements et organismes dans lesquels l'Etat désigne nommément des représentants, ceux-ci sont, en l'absence de règles statutaires particulières, nommés par arrêté du ou des ministres intéressés.