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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)


Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 3 siègent et agissent avec les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les autres membres.

Ces représentants cessent leurs fonctions par démission ou s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils ont été nommés. Ils peuvent être remplacés à tout moment.