Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public)
Les représentants de l'Etat dans le conseil d'administration des établissements publics et, le cas échéant, dans le conseil d'administration ou de surveillance ou organe délibérant en tenant lieu des sociétés, groupements et organismes, sont choisis, sous réserve des dispositions de l'article 139 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A et agents contractuels de l'Etat d'un niveau équivalent, en activité ou en retraite, âgés de trente ans au moins ou ayant huit ans de services publics, ainsi que parmi les présidents, directeurs généraux, directeurs généraux adjoints ou délégués ou membres du directoire des établissements publics de l'Etat ou des entreprises du secteur public dont l'Etat détient directement ou indirectement la majorité du capital.