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Article R111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article R111-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 111-13 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 111-16. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 111-19.