Article L821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L821-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
A titre expérimental, dans les conditions prévues par le code des marchés publics, l'Etat peut passer des marchés relatifs aux transports de personnes retenues en centres de rétention ou maintenues en zones d'attente avec des personnes de droit public ou des personnes de droit privé bénéficiant d'un agrément délivré en application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité.