Article L723-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L723-4 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
A la demande de l'autorité administrative, le directeur général de l'office communique à des agents habilités des documents d'état civil ou de voyage permettant d'établir la nationalité de la personne dont la demande d'asile a été rejetée ou, à défaut, une copie de ces documents, à la condition que cette communication s'avère nécessaire à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement et qu'elle ne porte pas atteinte à la sécurité de cette personne ou de ses proches.