Article L723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L723-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'office convoque le demandeur à une audition. Il peut s'en dispenser s'il apparaît que :
a) L'office s'apprête à prendre une décision positive à partir des éléments en sa possession ;
b) Le demandeur d'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
c) Les éléments fournis à l'appui de la demande sont manifestement infondés ;
d) Des raisons médicales interdisent de procéder à l'entretien.