Article L513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L513-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été contesté devant le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin dans le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 512-2 ou qui n'a pas fait l'objet d'une annulation dans les conditions fixées au même article (1) peut être exécuté d'office par l'administration.