Article L512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article L512-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les dispositions du titre V du présent livre peuvent être appliquées dès l'intervention de la mesure de reconduite à la frontière.
L'arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 ne peut être exécuté avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative (1) ou, si le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet fin est saisi, avant qu'il n'ait statué.