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Article L512-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

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Dès notification de l'arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix.