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Article L311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article L311-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Lorsqu'une demande d'asile a été définitivement rejetée, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour doit justifier, pour obtenir ce titre, qu'il remplit l'ensemble des conditions prévues par le présent code.