Article D611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article D611-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Les titres de séjour délivrés aux étrangers, fabriqués dans un centre spécialisé, sont établis lors de la première demande de titre ou à l'occasion de la demande de renouvellement du titre venu à expiration, en cas de perte ou de vol, ou lorsque l'un des éléments figurant sur le titre est devenu caduc et doit être modifié.
Les titres de séjour délivrés aux étrangers comportent :
Au recto :
La nature du titre, l'état civil (nom, le cas échéant nom d'épouse, prénoms, date et lieu de naissance), le sexe, la nationalité, la photographie du titulaire. Y figurent également l'indication de l'autorité qui délivre le document, le numéro de la carte, sa date d'expiration, sa validité territoriale, la signature du titulaire et celle de l'autorité qui délivre le titre.
Au verso :
La date d'entrée en France, l'activité professionnelle (dans les conditions prévues par la loi et les conventions internationales), l'adresse, la date de début de validité du titre et la reproduction du timbre fiscal complétée par l'indication de la valeur de ce timbre.