Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Les assemblées d'associés sont présidées par la personne désignée par les statuts [*contenu*]. A défaut, l'assemblée élit elle-même son président.
Sont scrutateurs de l'assemblée les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée formé du président et des deux scrutateurs en désigne le secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts, peut être choisi en dehors des associés.