Article D331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Article D331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
L'aide publique comprend :
1° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des frais de voyage et de déménagement du bénéficiaire et, le cas échéant, de son conjoint et de ses enfants mineurs ;
2° Une allocation destinée à couvrir tout ou partie des dépenses faites par le bénéficiaire pour assurer le succès de sa réinsertion dans son pays d'origine. Ces dépenses comprennent les frais engagés, d'une part, pour l'exercice de sa nouvelle activité professionnelle, d'autre part, le cas échéant, pour sa formation. Ces frais sont pris en compte s'ils sont justifiés eu égard aux conditions de réinsertion du bénéficiaire.