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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :

1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;

2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;

3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.

Les pouvoirs donnés à chaque mandataire [*procuration*] doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués [*information des associés*] dans les mêmes conditions que cette dernière.

La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.