Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
A chaque assemblée est tenue une feuille de présence qui contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé présent et le nombre de parts dont il est titulaire ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandataire et le nombre de parts de ses mandants ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque associé représenté et le nombre de parts dont il est titulaire.
Les pouvoirs donnés à chaque mandataire [*procuration*] doivent porter les nom, prénom usuel et domicile de chaque mandant et le nombre de parts dont il est titulaire. Ils doivent être annexés à la feuille de présence et être communiqués [*information des associés*] dans les mêmes conditions que cette dernière.
La feuille de présence dûment émargée par les associés présents et les mandataires est certifiée exacte par le bureau de l'assemblée.