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Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

Article D321-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)


Le titre d'identité républicain est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, à Paris, par le préfet de police, sur demande d'une personne exerçant l'autorité parentale.

La demande est déposée à la préfecture ou à la sous-préfecture.

La délivrance du titre d'identité républicain implique la restitution du document de circulation pour étranger mineur délivré antérieurement sur le fondement du dernier alinéa de l'article 2 du décret n° 91-1305 du 24 décembre 1991 dans sa rédaction antérieure au décret n° 98-721 du 20 août 1998.