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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


L'assemblée générale est convoquée [*compétence*] par les organes de gestion, de direction ou d'administration [*dirigeants*] de la société désignés par les statuts [*contenu*].

A défaut, elle peut être également convoquée :

a) Par un commissaire aux comptes ;

b) Par le conseil de surveillance ;

c) Par un mandataire désigné en justice à la demande soit de tout intéressé en cas d'urgence [*qualité pour agir*] soit d'un ou plusieurs associés réunissant au moins le dixième [*proportion*] du capital social [*protection des minorités d'associés*] ;

d) Par les liquidateurs.