Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
En cas d'augmentation de capital, le document d'information prévu par les articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 [*relative à la C.O.B.*] imprimé en caractères facilement lisibles est joint au bulletin de souscription.
Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce bulletin, établie sur papier libre, lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce [*contenu - forme*] :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas échéant, du sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social indiqué sommairement ;
6° Le montant et les modalités de l'augmentation du capital ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire [*apports en numéraire*] et celle représentée par les apports en nature ;
8° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
9° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ainsi que de la copie du document d'information mentionné au premier alinéa du présent article ;
10° La date de la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires de la notice [*d'information des souscripteurs*] prévue à l'article 7.