Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)
Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article 219 de la loi susvisée du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et les tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal de grande instance statuant sur requête [*nomination des commissaires aux apports*].
Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge [*frais*] de la société.