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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°71-524 du 1 juillet 1971 SOCIETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT APPEL A L'EPARGNE)


Avant toute mesure de publicité en vue des souscriptions au capital initial de la société et avant toute souscription, la notice *d'information des souscripteurs* prévue par l'article 5, alinéa 2, de la loi susvisée du 31 décembre 1970 est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires *formalités de publicité*.

Elle contient les indications suivantes *contenu de la notice d'information des souscripteurs* :

1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

2° La forme de la société ;

3° Le montant du capital à souscrire ;

4° L'objet social indiqué sommairement ;

5° L'adresse prévue du siège social ;

6° Le nombre des parts à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant, la prime d'émission ;

7° La référence au journal d'annonces légales dans lequel le projet de statuts ou les statuts ont été publiés avec l'indication de la date de publication ;

8° La valeur nominale *montant* des parts à émettre ;

9° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

10° La mention que la responsabilité de chaque associé à l'égard des tiers est engagée en fonction de sa part dans le capital et est limitée à deux fois *proportion* la fraction dudit capital qu'il possède ;

11° Les nom, prénom usuel, domicile et nationalité des fondateurs ou leur dénomination, la forme, le siège social et le montant de leur capital social *fondateurs personnes morales ;

12° S'il y a une assemblée générale constitutive, les modalités de constitution de cette assemblée et le lieu de réunion ;

13° Les avantages particuliers stipulés dans les statuts au profit de toute personne ;

14° S'il y a des apports en nature, leur description sommaire, leur évaluation globale et leur mode de rémunération avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

15° Le numéro et la date de visa du document d'information prévu aux articles 6 et 7 de l'ordonnance susvisée du 28 septembre 1967 *relative à la C.O.B.* ainsi que les conditions dans lesquelles on peut se le procurer.

La notice est signée par les fondateurs *attributions*.