Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-376 du 10 mai 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°79-376 du 10 mai 1979 FIXANT LES CONDITIONS D'ETABLISSEMENT DE LA LISTE DES SOCIETES COOPERATIVES OUVRIERES DE PRODUCTION)
Les demandes d'inscription ou de maintien sur la liste prévue à l'article 1er doivent être formulées avant le 30 juin de l'année précédant celle pour laquelle cette inscription ou ce maintien est sollicité.
Le ministre chargé du travail notifie à chaque société intéressée la décision prise en ce qui la concerne.