Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-324 du 24 avril 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-324 du 24 avril 1979 PRIS POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV)
Le montant minimum du capital en dessous duquel il ne peut être procédé aux rachats d'actions ne peut être inférieur à 25 millions de francs.