Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Tout projet de fusion, de fusion-scission ou de scission de SICAV est arrêté par le conseil d'administration de chacune des sociétés qui y participent.
Il précise la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription des sociétés concernées au registre du commerce et des sociétés, les motifs, les buts et les conditions de l'opération.
Il mentionne que les évaluations servant à la détermination de la parité d'échange se feront au jour fixé par les assemblées générales extraordinaires des sociétés concernées convoquées pour statuer sur le projet.
Le projet est déposé au greffe du tribunal du commerce du siège des sociétés concernées. Il fait l'objet d'un avis inséré au Bulletin des Annonces légales obligatoires précisant la dénomination, le siège social et le numéro d'inscription des sociétés concernées au registre du commerce et des sociétés ainsi que la nature de l'opération envisagée. Cet avis est publié au plus tard le même jour que l'avis de convocation de l'assemblée générale extraordinaire.
Les conseils d'administration de chacune des sociétés concernées communiquent le projet aux commissaires aux comptes des sociétés concernées quarante-cinq jours au moins avant la réunion des assemblées appelées à statuer sur ledit projet. Les rapports des commissaires aux comptes sont tenus à la disposition des actionnaires quinze jours avant la réunion des assemblées appelées à statuer sur ledit projet.
Les statuts des SICAV résultant tant des opérations prévues au présent article que de la transformation d'autres sociétés sont signés par les représentants légaux de ces SICAV.