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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))


Lorsque l'assemblée n'a pu délibérer régulièrement faute du quorum requis, une deuxième assemblée est convoquée par avis au Bulletin des Annonces légales obligatoires à paraître dans les huit jours après la date de la première assemblée.

L'avis fixe la date de la prochaine assemblée qui doit se tenir six jours au moins après sa publication. Il mentionne les références de la publication du précédent avis.