Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Le bilan, le compte de résultats et la composition des actifs à la clôture des exercices, ainsi que les rapports du commissaire aux comptes et le rapport du conseil d'administration sont mis à la disposition des actionnaires, au siège social, quinze jours au moins avant la tenue de l'assemblée. Ils sont adressés à tout actionnaire nominatif et à tous ceux qui en font la demande.
Les demandes d'inscription par les actionnaires de projets de résolution doivent être envoyées dans le délai de dix jours à compter de la publication de l'avis [*au B.A.L.O.*] prévu à l'article 15. Mention de ce délai est portée dans cet avis. Ces projets de résolution sont publiés dans un avis complémentaire quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée.