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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))


La désignation du commissaire aux comptes ou le renouvellement de son mandat est demandé au président du tribunal de commerce statuant par ordonnance sur requête prise après avis de la Commission des opérations de bourse. Dans les cas prévus à l'article 14 de la loi susvisée, le président du tribunal de commerce statuant en référé est compétent pour relever de ses fonctions le commissaire aux comptes.