Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Le compte de résultats et le bilan sont mis à la disposition du commissaire aux comptes au plus tard dans le mois qui suit la clôture de l'exercice ; le rapport du conseil d'administration est mis à sa disposition au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant cette clôture.
Un mois au plus tard après avoir reçu le rapport du conseil d'administration, le commissaire aux comptes dépose au siège social son rapport ainsi que le cas échéant, le rapport spécial prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.