Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
L'état trimestriel de la composition de l'actif prescrit à l'article 11 de la loi susvisée du 3 janvier 1979 et le bilan de clôture d'exercice sont établis au dernier jour de bourse de Paris de la période considérée.