Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Les actifs des SICAV doivent comporter 30 p. 100 au moins de fonds d'Etat et obligations libellés en francs, ayant fait l'objet d'une émission publique ou ayant été admis à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs ou inscrits au second marché de bons de trésor et de fonds en dépôt libellés en francs.