Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Les SICAV ne peuvent employer plus de 5 p. 100 de leurs actifs en billets à ordre émis par des établissements détenteurs de créances hypothécaires pour la mobilisation de tout ou partie de ces créances.