Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Le rapport existant entre le moyenne de la plus forte et de la plus faible des liquidités journalières et la moyenne des valeurs la plus forte et la plus faible d'actifs journaliers pendant les deux dernières années ne doit pas excéder 15 p. 100.
Pour les sociétés nouvelles, la règle n'est pas applicable pendant les six premiers mois de la constitution [*délai*]. Pendant les deux années suivantes, la moyenne des liquidités et des actifs est celle correspondant à la période écoulée à compter du septième mois.
Pour le calcul précédent, ne sont pas compris dans les liquidités, d'une part, les bons du Trésor, d'autre part, les sommes nécessaires au paiement du dividende mis en distribution.
La commission des opérations de bourses peut apporter à cette règle des dérogations exceptionnelles.