Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Le conseil d'administration doit corriger à tout moment l'évaluation des valeurs mobilières dont le cours n'a pas été coté le jour de l'évaluation, ainsi que celles des autres éléments du bilan en fonction des variations que des événements en cours rendent probables. Sa décision est communiquée au commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes informe l'Autorité des marchés financiers de ses réserves éventuelles.