Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-323 du 24 avril 1979 PORTANT APPLICATION DE LA LOI 7912 DU 13 JANVIER 1979 RELATIVE AUX SICAV (ART. 5 ET 26))
Les valeurs mobilières apportées aux SICAV ou détenues par elles sont évaluées chaque jour de bourse sur la base du premier cours inscrit à la cote à terme s'il s'agit de valeurs admises à un marché à terme et du premier cours au comptant pour les autres.
Les valeurs étrangères sont évaluées sur la base du cours de Paris ou du cours de leur marché principal converti en francs suivant le cours des devises à Paris au jour de l'évaluation.
Les valeurs traitées au hors-cote sont évaluées sur la base du cours pratiqué sur le marché au jour de l'évaluation.