Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)
Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu par décision de l'assemblée des associés soit a une autre coopérative de médecins ou à une union de coopératives, soit à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel.
Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, la répartition de l'actif net entre les associés peut être autorisée, après avis du conseil supérieur de la coopération, par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la population et du ministre du travail.