Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 juillet 2000 relatif à la direction des résidents à l'étranger et des services généraux)
Elle assure, concurremment avec les autres services des impôts compétents :
a) Le contrôle des déclarations qui doivent être souscrites ainsi que l'assiette, le contrôle et le recouvrement des impôts, droits, taxes et sommes, quelle qu'en soit la nature, dus par :
1. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, non domiciliés fiscalement en France mais disposant de revenus de source française ou disposant, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, d'une ou de plusieurs habitations ou propriétés immobilières dans ce pays ;
2. Les personnes physiques ou morales, les groupements de personnes de fait ou de droit et toutes entités, quelle que soit leur nature juridique, de nationalité française ou étrangère, quel que soit le lieu de leur domicile, établissement ou siège social, imposables ou taxables en France en vertu des dispositions du code général des impôts ou d'une convention internationale ;
3. Tout assujetti n'ayant pas le siège de son activité en France mais y réalisant des opérations taxables ;
4. Les fonctionnaires et agents de l'Etat en service à l'étranger ou les fonctionnaires et autres agents au service de la Commission europénne, qu'ils disposent ou non d'une habitation en France, à l'exception de ceux qui y ont conservé leur foyer fiscal ;
5. Abrogé.
6. Les personnes transférant leur domicile hors de France, imposables en France en vertu des dispositions des articles 167 et 167 bis du code général des impôts ;
b) Le contrôle des déclarations souscrites et des retenues et perceptions à la source dues par les établissements payeurs et débiteurs divers à raison des rémunérations, revenus et gains de toute nature versés à des personnes physiques ou morales, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France, et le recouvrement des sommes de toute nature afférentes ;
c) L'instruction et le contrôle des exonérations, abattements, remboursements ou restitutions, quelle qu'en soit la nature, qui bénéficient aux personnes, groupements ou entités domiciliés ou établis en France ou hors de France ainsi qu'aux organisations internationales établies dans ce pays, et le recouvrement des sommes de toute nature qui en résulterait ;
d) Le contrôle des systèmes de télétransmission des factures dans les conditions prévues aux articles 289 bis du code général des impôts et 96 I de l'annexe III au même code ;
e) L'exécution de tâches de toute nature ou de missions particulières qui lui sont confiées par le directeur général des impôts.