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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)


Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, dans la proportion fixée par l'article 1863 du code civil.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.