Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)
La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.
Elle est suivie obligatoirement des mots "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots "à capital variable".