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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)


Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.

Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal d'instance du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.

Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.