Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°65-920 du 2 novembre 1965 RELATIF AUX SOCIETES COOPERATIVES ENTRE MEDECINS)
Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, des sociétés civiles coopératives, régies par les articles 1832 et suivants du code civil, la loi du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et le présent décret.
Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions du titre III de la loi susvisée du 24 juillet 1867.