Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 2 août 1999 fixant les conditions dans lesquelles les décisions de remise ou de modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises par les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs des finances ou les comptables directs du Trésor)
Les décisions de remise ou de modération des frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre des articles 1761 et 1762 du code général des impôts et de l'article 366 de l'annexe III à ce code sont prises dans les conditions suivantes :
- jusqu'à 76 000 euros par le trésorier-payeur général ou par le receveur des finances dans son arrondissement ;
- jusqu'à 15 000 euros par les trésoriers principaux du Trésor public ;
- jusqu'à 11 000 euros par les receveurs-percepteurs du Trésor public ;
- jusqu'à 7 600 euros par les inspecteurs du Trésor public.